La Cour de Cassation valide la résiliation ordinaire avec préavis de deux ans d’un contrat de distribution automobile et juge également conforme au droit des ententes le refus d’agrément de la candidature de l’ancien distributeur (Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.580, LawLex202100002793JBJ).

La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt important en droit de la distribution et de la concurrence pour les réseaux de distribution.  Par une décision en date du 12 mai 2021, elle a validé la résiliation ordinaire avec préavis de deux ans d’un contrat de distribution Renault et a jugé également conforme au droit des ententes le refus d’agrément de la candidature de l’ancien distributeur (Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.580, SIAC/Renault, LawLex202100002793JBJ). Notre cabinet a assisté la société Renault en première instance et en appel et a suivi la procédure de Cassation avec le concours de l’avocat à la Cour de Cassation de la société Renault, la SCP Spinosi.

L’arrêt de la Cour de Cassation prend clairement position sur deux points souvent débattus en doctrine et en jurisprudence à l’occasion de la résiliation d’un contrat de distribution.

 

1) Sur la durée du préavis applicable en cas de résiliation ordinaire

L’ancienne société concessionnaire avait fait l’objet d’une résiliation ordinaire avec préavis de deux ans, conformément aux stipulations habituellement convenues entre les parties en matière de distribution automobile. Elle faisait valoir une insuffisance de ce délai de préavis compte tenu de l’ancienneté des relations et de son prétendu état de dépendance économique et réclamait trois années de préavis, soit une année de plus que le préavis accordé. Ses demandes avaient été rejetées par la cour d’appel de Paris (Paris, 5-4, 20 févr. 2019, n° 15/13603, LawLex201900000230JBJ) qui avait estimé la durée du préavis suffisante en relavant que l’activité après-vente représentait 79 % de son résultat demi-net, qu’elle aurait pu conserver l’activité de réparateur agréé des véhicules Renault comme le lui avait proposé le constructeur, ce qu’elle avait refusé, qu’elle était demeurée distributeur d’une autre marque du groupe et qu’elle pouvait commercialiser d’autres marques de véhicules, neufs ou d’occasion.

Le distributeur résilié reprenait ses critiques devant la cour de cassation qui approuve la durée du préavis accordé et écarte tout état de dépendance économique compte tenu des possibilités de reconversion dans une activité similaire : l’activité après-vente aurait pu être poursuivie et l’ancien distributeur qui alléguait la présence de concessionnaires des marques Peugeot et Citroën sur sa zone de chalandise, n’exposait pas pourquoi il n’aurait pas pu devenir distributeur d’autres marques que celles françaises déjà représentées sur son secteur géographique.

S’agissant de la durée du préavis, l’arrêt présente un intérêt pour les procédures soumises à l’ancien droit de la rupture de relations commerciales établies antérieur à l’ordonnance EGalim du 24 avril 2019. En effet, ce texte exempte de responsabilité au titre de la rupture brutale les entreprises qui accordent au moins 18 mois de préavis. Il a été introduit en droit français pour mettre fin aux demandes de préavis exagérément longs de trois ans comme en l’espèce, jugées sources d’inefficience économique et restrictives de concurrence (cf. le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 24 avril 2019). Par définition, les résiliations ordinaires avec préavis de 24 mois prononcées depuis la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance sont conformes au droit commun exonératoire de responsabilité en cas d’octroi d’un préavis d’au moins 18 mois.

L’arrêt de la Cour de Cassation présente un intérêt plus général en ce qui concerne la notion de dépendance économique. Il confirme qu’en principe, un distributeur automobile n’est pas en état de dépendance économique par rapport à son concédant compte tenu de la faculté de reconversion offerte par le marché. Le Conseil de la concurrence, devenu l’Autorité de la concurrence, et les juridictions judiciaires se sont déjà prononcées à de multiples reprises en ce sens.

2) Sur la légalité de plein droit d’un refus d’agrément en-dessous de 40 % de part de marché en matière automobile ou de 30 % de part de marché en général au regard du droit des ententes, si celui-ci est applicable au refus d’agrément

Comme cela est fréquent à la fin d’un contrat de distribution, l’ancien distributeur avait formulé une demande de ré-agrément au sein du réseau.  La résiliation ordinaire avec préavis de deux ans avait été prononcée en invoquant des performances commerciales insuffisantes. La candidature de l’ancien distributeur en vue de redevenir distributeur des véhicules de la marque avait été rejetée par le constructeur.

La cour d’appel avait considéré qu’en l’espèce, le refus d’agrément relevait du droit des ententes. En effet, le refus d’agrément avait été opposé au regard du critère quantitatif convenu entre le constructeur et son réseau et a donc été considéré par la cour d’appel comme résultant en l’espèce d’un accord entre le fournisseur et ses distributeurs.

Devant la cour d’appel, l’ancien distributeur souhaitant être reconduit dans ses fonctions avait fait valoir notamment que le droit européen de la concurrence ne serait pas applicable, alors qu’un réseau de distribution sélective couvrant l’ensemble du territoire français relève nécessairement du droit européen de la concurrence ; que le critère quantitatif en nombre de contrats ne serait pas justifié, alors qu’il est de jurisprudence constante que dès lors que les critères sont définis, il n’appartient pas au candidat d’en critiquer le bien-fondé (cf. l’arrêt Jaguar Land Rover rendu par la Cour de justice le 14 juin 2012, aff. C-158/11, LawLex201200000871JBJ); qu’un accord exempté en droit européen des ententes pourrait être remis en cause au regard du droit français des ententes, ce qui est contraire au principe de primauté du droit européen, etc.

Une importante discussion avait eu lieu en appel tout particulièrement sur la portée de l’exemption d’un contrat de distribution au regard du règlement d’exemption automobile applicable à l’époque des faits. Comme le rappelle la Cour de Cassation dans son arrêt, la cour d’appel avait déployé un raisonnement structuré en trois temps. Dès lors que la part de marché du fournisseur est inférieure à 40 % en matière de distribution automobile ou de 30 % en général, la validité du critère quantitatif ne peut être remise en cause et le refus d’agrément doit être considéré comme exempté de plein droit et licite en droit de la concurrence ; à supposer même que le système de distribution en cause ait été sélectif qualitatif et que les critères d’agrément aient été appliqués de façon discriminatoire, sa part de marché étant inférieure à 30 %, le refus aurait été également exempté tandis qu’il ne fait aucun doute que le droit de l’Union européenne prime sur le droit national de la concurrence en application du règlement n° 1/2003.

La Cour de Cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel en retenant que c’est à bon droit et sans méconnaître les règles du règlement n° 1/2003 que la cour d’appel a examiné le refus d’agrément litigieux au regard du règlement d’exemption (le règlement automobile 1400/2002 applicable à l’époque des faits), en l’absence d’autres agissements relevant du droit de la responsabilité civile.

Cet arrêt apporte plusieurs enseignements :

  • Il est maintenant définitivement acquis qu’un refus d’agrément opposé à un candidat à l’entrée dans un réseau de distribution dont la tête de réseau détient une part de marché inférieure à 30 % bénéficie en tout état de cause de l’exemption par catégorie et ne peut pas être remis en cause au titre du droit européen ou national de la concurrence lorsque les deux droits sont applicables ; il est vraisemblable que la solution sera la même dans les rares cas dans lesquels seul le droit français de la concurrence serait applicable dès lors que le droit européen sert de guide d’analyse en droit interne de la concurrence ; par ailleurs, en matière de distribution automobile, les lignes directrices considèrent que les accords de distribution ne soulèvent pas a priori de problèmes de concurrence jusqu’à 40 % de parts de marché ;
  • Il est désormais également définitivement acquis qu’un grief d’application discriminatoire des critères de sélection est voué à l’échec au regard du droit de la concurrence lorsque la tête de réseau détient une part de marché inférieure à 40 % en matière de distribution automobile ou inférieure à 30 % en général du fait de l’exemption du droit des ententes ;
  • Il est exclu dans la quasi-totalité des cas qu’un refus d’agrément puisse engager la responsabilité civile de son auteur : la jurisprudence considère aujourd’hui que le choix de la tête de réseau de contracter ou de ne pas contracter doit être libre, que les contrats perpétuels sont interdits et qu’il n’est pas contraire à la bonne foi de refuser de contracter avec un candidat, même s’il remplit a priori les critères d’entrée dans un réseau (Com., 27 mars 2019, Fiat/Catia, n° 17-22.083, LawLex201900000420JBJ, et sur renvoi, Paris, 23 oct. 2019, n° 19/07878, LawLex201900001273JBJ ; 24 juin 2020, Safirauto/Hyundai Motor France, n° 18/23867, LawLex202000001620JBJ, Lettre Distr., juill./août 2020, 2, obs. L. Bettoni ; RDLC, 3/2020, 112, note A.-C. Martin ; Concurrences, 3/2020, 112) , sans qu’il y ait lieu de distinguer selon les types de réseau  (Paris, 27 nov. 2019, Mercedes/Garage de Bretagne, n° 18/06901, LawLex201900001441JBJ. Adde, Paris, 27 mars 2019, Oustric/Land Rover, n° 17/09056, LawLex201900000403JBJ; 31 juill. 2019, Garage Drevet/Hyundai Motors, n° 16/20683, LawLex201900000951JBJ). L’arrêt semble réserver un éventuel abus de droit dont serait entaché le refus d’agrément, mais un tel abus paraît rarissime.

La seule question qui demeure ouverte est celle des refus d’agrément opposés par un fournisseur dont la part de marché dépasserait les seuils de 30 ou 4 0% et qui aurait mis en place un réseau de distribution sélective purement qualitative. Le droit des ententes est-il applicable à un refus d’agrément dans ce cas et si oui, comment doit-il être appréhendé ? La Cour de Cassation n’a pas eu à répondre à cette question au cas d’espèce mais pourrait être amenée à l’analyser dans le cadre de prochains dossiers.

Pour répondre à cette question, il faut trancher une question préalable qui fait débat en France comme dans la plupart des Etats membres de l’Union européenne : le refus d’agrément constitue-t-il un accord ou un acte unilatéral ? S’il s’agit d’un acte unilatéral, il ne peut pas être contrôlé au regard du droit des ententes ; s’il s’agit d’un accord, le refus peut éventuellement relever du droit des ententes.

Il existe aujourd’hui deux courants de jurisprudence en la matière au sein des juridictions du fond. Le courant traditionnel, porté autrefois par la chambre distribution de la Cour d’appel de Paris (Paris, 5-4, 23 janv. 2019, n° 16/16856, LawLex201900000080JBJ; Paris, 5-4, 20 févr. 2019, n° 15/13603, LawLex201900000230JBJ; Paris, 5-4, 27 mars 2019, préc.), qui a opéré depuis un revirement de jurisprudence et aujourd’hui par l’Autorité de la concurrence (ADLC, déc. n° 19-D-08 du 9 mai 2019, LawLex201900000681JBJ) et la chambre concurrence de la Cour d’appel de Paris (Paris, 5-7, 4 juin 2020, Garage Richard Drevet/Hyundai, n° 19/10672, LawLex202000000482JBJ). Pour ce courant, le refus d’agrément constitue nécessairement un accord car il résulte par définition d’un accord passé avec le réseau. Un accord, qui peut, certes, faire l’objet d’une exemption si la part de marché est inférieure à 30 % ou qui n’est pas nécessairement anticoncurrentiel au-delà dès lors qu’il n’a pas en soi d’objet anticoncurrentiel et n’a généralement pas d’effet anticoncurrentiel. En effet, tout particulièrement en matière de réparation automobile, un ou plusieurs refus d’agrément n’ont en général pas d’effet sur la concurrence au regard de la multiplicité des acteurs économiques présents sur le marché considéré ; or, il s’agit, dans le cadre de ces contentieux, le plus souvent de demandes d’agrément pour devenir réparateur agréé et il y a des dizaines de réparateurs dans chaque zone de chalandise qui peuvent entretenir ou réparer les véhicules de chaque marque, sans que la présence d’un réparateur supplémentaire n’affecte la concurrence.

Un nouveau courant de jurisprudence est apparu progressivement. Ce deuxième courant estime qu’un refus d’agrément peut constituer un acte unilatéral, non concerté avec d’autres membres du réseau, qui ne relève donc pas du droit des ententes. Se rallient à cette thèse le Tribunal de commerce de Paris (T. com. Paris, 14 déc. 2016, Automobile Berry Sologne c. Hyundai, n° 2015045226, LawLex201700000120JBJ ; 29 juin 2016, Automobiles Palau/Mazda, n° 2016012884, LawLex201600001202JBJ ; 21 févr. 2018, Mercedes-Benz France/Garage de Bretagne, n° 2017006510, LawLex201800000320JBJ ; 2 nov. 2018, Hyundai/Benmeleh-Safirauto) et la chambre distribution de la Cour d’appel de Paris (Paris, 5-4, 27 nov. 2019, préc. ; Paris, 5-4, 24 juin 2020, préc.). En vertu de ce courant, dans le dernier état de la jurisprudence de la chambre distribution de la Cour d’appel de Paris, si un refus d’agrément est opposé à un candidat à l’entrée dans un réseau suite à un accord avec le nouveau distributeur (Paris, 24 juin 2020, préc. ; 21 oct. 2020, préc.) ou compte tenu du numerus clausus convenu avec les membres du réseau, il s’agit d’un accord relevant du droit des ententes mais qui doit être exempté de plein droit en-dessous de 30 % de parts de marché. En revanche, s’il s’agit d’un refus d’agrément unilatéral, non concerté avec un ou plusieurs membres du réseau, notamment parce que la tête de réseau a des raisons personnelles de refuser une candidature, même si le candidat remplit tous les critères qualitatifs, il ne s’agit pas d’un accord, mais d’une décision unilatérale ne relevant pas du droit des ententes.

Ce nouveau courant de jurisprudence doit être pleinement approuvé, tant pour des raisons juridiques que d’efficience économique. D’un point de vue juridique, l’application du droit des ententes implique l’existence d’un accord entre entreprises (CJUE, 13 juill. 2006, Commission/Volkswagen, aff. C-74/04 P, LawLex200600001675JBJ, selon lequel toute invitation adressée par un constructeur à des concessionnaires ne constitue pas nécessairement un accord, mais qu’il est nécessaire de démontrer l’existence d’un concours de volonté des parties au contrat dans chaque cas particulier).

Un refus d’agrément opposé à un candidat à l’entrée dans un réseau constitue rarement l’application d’un accord, sauf si la tête de réseau a convenu avec l’un des membres du réseau ou avec la totalité d’entre eux de refuser l’accès d’un candidat au profit d’un nouveau partenaire sélectionné ou en vertu d’un critère quantitatif ne permettant pas sa nomination. D’un point de vue économique, il est également peu efficient d’imposer un contrat forcé à des partenaires qui ne souhaitent pas travailler librement ensemble.

L’on peut également se demander si l’appréciation d’un refus d’agrément au sein d’un réseau de distribution sélective doit vraiment se faire en fonction de la part de marché détenue par le fournisseur et le distributeur sur le marché aval de la vente des produits et services contractuels. Une autre solution a été consacrée par la Cour suprême allemande dans les arrêts MAN et JAGUAR (BGH, Kartellsenat, 26 janv. 2016, Jaguar, K2R 41/41 ; BGH, 30 mars 2011, MAN, K2R 6/09). Selon le juge allemand, il faut se placer, non pas au stade de la vente du produit en aval, mais en amont à celui de l’offre et de la demande de contrats. Sur ce marché de l’offre et de la demande de contrats, il existe de très nombreux offreurs, de sorte qu’aucun d’eux ne dispose en principe de plus de 30 % de parts de marché : un éventuel refus échappe pratiquement toujours au droit de la concurrence.

D’un point de vue pratique, au contentieux, pour éviter toute discussion quant à la nature d’acte unilatéral du refus d’agrément, il est évident qu’il vaut mieux disposer de preuves concrètes et irréfutables de ce caractère unilatéral. S’il existe de bonnes raisons de refuser la candidature d’un ancien distributeur du réseau, le juge sera plus enclin à respecter le refus d’agrément. La tête de réseau pourra ainsi s’appuyer sur le passé de mauvais payeur du candidat, sur de multiples contentieux ou des comportements ayant conduit à une perte de confiance ou encore sur un dénigrement de la marque ou l’existence de reventes hors réseau antérieures. Et même si la juridiction devait interpréter le refus d’agrément au regard du droit des ententes, ces éléments sont de nature à justifier de son absence de caractère anti-concurrentiel.