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Les 5 Infos de la semaine – 15 janvier 2024

Concurrence déloyale
Le grief de confusion par création d’un effet de gamme doit être écarté lorsque les gammes de produits des parties sont vendues sous des marques et des réseaux de distribution différents, les produits litigieux étant commercialisés sans marque, dans un réseau de magasin et sur internet, tandis que ceux de la plaignante sont toujours associés à sa marque et vendus par un réseau de distributeurs agréés.
Paris, 20 décembre 2023, n° 22/01602

Convention écrite
Le seul fait qu’un fournisseur, qui a adressé ses conditions générales de vente au distributeur dans les délais légaux, n’ait pas fait, le 19 février de l’année en cours, de propositions correspondant exactement aux demandes de ce dernier, ne suffit pas, en l’absence d’autres éléments, à le rendre corresponsable du dépassement du délai butoir de conclusion de la convention écrite, à plus forte raison lorsque ce distributeur a par ailleurs été condamné pour 149 autres infractions impliquant d’autres fournisseurs.
Versailles, 21 décembre 2023, n° 21/06836

Déséquilibre significatif
L’opérateur historique du réseau téléphonique en France qui a installé des réseaux de fibres optiques à très haut débit qu’il est tenu de mettre à la disposition d’autres opérateurs, ne peut unilatéralement augmenter ses tarifs au préjudice de ces derniers, en violation de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, dès lors qu’ils peuvent mettre en œuvre les mécanismes d’alerte ou de recours que leur offre le Code des postes et des communications électroniques devant le régulateur.
T. com. Paris, 9 janvier 2024, n° 2023057137

Rupture brutale de relations commerciales établies
Le préavis maximal de 18 mois institué par l’ordonnance du 24 avril 2019, qui ne présente pas d’effet rétroactif, ne constitue pas non plus une règle d’ordre public impérieux justifiant son application immédiate.
Paris, 20 décembre 2023, n° 21/10951

Franchise
L’article L. 341-1 du Code de commerce, qui ne régit que les relations entre un franchiseur et un franchisé qui exploite un commerce de détail, ne s’applique pas lorsque la franchise porte sur une activité de courtage.
Paris, 19 décembre 2023, n° 23/08285

 

 

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