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Les 5 Infos de la semaine – 3 juin 2024

Déséquilibre significatif
La clause de non-concurrence, qui interdit au sous-traitant d’utiliser le savoir-faire du donneur d’ordres à d’autres fins que celles de l’exécution de ses commandes pendant deux années à compter du terme du contrat, n’entrave pas l’exercice de son activité de manière disproportionnée, dès lors qu’elle porte sur le domaine particulièrement ciblé et limité de la papeterie, qui, de l’aveu même de son débiteur, constitue un secteur sur lequel il n’était jusqu’alors jamais intervenu.
CA Besançon, 1re ch., 14 mai 2024, n° 23/01622

Rupture brutale de relations commerciales établies
L’annonce, en cours de préavis, que de nouvelles commandes ne pourront plus être passées par le distributeur évincé, constitue, quelle que soit l’importance des stocks en sa possession, une inexécution du préavis, même s’il est autorisé à écouler les produits qui lui restent au cours de cette période.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 avril 2024, n° 21/17799

Une augmentation tarifaire unilatérale de 13 % ne libère pas les partenaires commerciaux du fournisseur de leur obligation de lui notifier un préavis écrit de rupture.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 mai 2024, n° 22/01320

Franchise
La non-réalisation des prévisionnels communiqués par le franchiseur ne peut lui être imputée lorsque le franchisé a détourné l’autorisation exceptionnelle d’adjoindre une activité complémentaire à celle objet de la franchise qui lui a été accordée pour en faire son activité principale.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 mai 2024, n° 22/08668

Vente à distance
Lorsqu’un contrat à distance est conclu par voie électronique au moyen d’un processus de commande et s’accompagne d’une obligation de paiement pour le consommateur, le professionnel doit, d’une part, fournir à ce consommateur, directement avant la passation de la commande, les informations essentielles relatives au contrat et, d’autre part, informer explicitement ledit consommateur que, en passant la commande, ce dernier est tenu à une obligation de paiement.
CJUE, 5e ch., 30 mai 2024, n° C-400/22

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