Développement Durable : L’Autorité de la concurrence publie des Orientations informelles

L’Autorité de la concurrence a publié le 27 mai 2024 un communiqué relatif aux orientations informelles en matière de développement durable. Ce communiqué repose sur le principe de la « porte ouverte », qui consiste à encourager les entreprises qui souhaitent développer des projets poursuivant un objectif de développement durable à soumettre ces derniers au rapporteur général qui pourra formuler des orientations informelles quant à leur compatibilité ou non avec le droit de la concurrence.

Objectifs

L’Autorité de la concurrence a pour ambition de favoriser le développement durable en protégeant le processus concurrentiel, qui est une source d’innovation, d’augmentation de la qualité et de la diversité des produits et services, et d’utilisation efficace des ressources. Elle constate l’importance du développement durable pour l’activité économique qui est devenu une préoccupation majeure tant des autorités publiques, que des entreprises ou des consommateurs.
L’Autorité de la concurrence souhaite ainsi lutter contre les pratiques anticoncurrentielles qui porteraient atteinte au développement durable, et parallèlement, aider les entreprises à intégrer des pratiques de développement durable dans leurs opérations et les soutenir grâce à un cadre souple qui permettra aux opérateurs de bénéficier d’une sécurité et d’une prévisibilité accrues.
Le communiqué détaille les accords concernés, les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent demander des orientations informelles, la procédure à suivre et la portée de ces orientations.

Contenu des orientations informelles

Les Lignes directrices relatives aux restrictions horizontales comportent un chapitre sur les accords de durabilité qui précise que les règles applicables aux pratiques anticoncurrentielles ne font pas obstacle aux accords entre concurrents qui poursuivent un objectif de développement durable. Dans son communiqué, l’Autorité va plus loin et inclut, dans son communiqué, l’ensemble des questions de concurrence, à l’exclusion des concentrations. Elle part du principe que bon nombre de comportements ayant pour objectifs le développement durable ne sont pas susceptibles d’être qualifiés de pratiques anticoncurrentielles.
L’entreprise ou association d’entreprises qui a un projet de développement durable, quel que soit son stade d’avancement, qui risque de relever du champ d’application du droit de la concurrence, peut demander au rapporteur général des orientations informelles, après toutefois avoir procédé auparavant à une auto-évaluation de ce projet au regard de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence françaises et européennes. La demande doit être accompagnée d’informations et documents, dont le rapporteur tiendra compte lors de son évaluation, sur lesquels il peut fonder son analyse, celle-ci pouvant également être fondée sur des informations publiques et/ou qu’il connaît. Les entreprises sont averties dans le délai d’un mois maximum de l’intention de fournir ou non des orientations informelles. L’examen se clôt par l’envoi aux entreprises d’une lettre d’orientation informelle dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si le rapporteur général considère que le projet n’est pas susceptible de porter atteinte aux règles de concurrence, la lettre indique que sa concrétisation ne donnera lieu ni à une enquête ni à une saisine d’office. Elle peut aussi apporter des précisions sur les améliorations à apporter le cas échéant pour rendre le projet compatible avec le droit de la concurrence. Si le rapporteur constate que le projet risque de porter atteinte aux règles de concurrence, la lettre l’indique et invite les entreprises à ne pas le mettre en œuvre. Dans tous les cas, le rapporteur général peut être amené à agir si des faits nouveaux sont portés à sa connaissance ou lorsque des circonstances de fait ou de droit remettent en cause l’analyse initiale.

Perspectives

La fin du système de notification d’accords auprès de la Commission européenne et la généralisation de l’auto-évaluation a entraîné un recul de la sécurité juridique. L’auto-évaluation est particulièrement difficile en cas de nouvelles problématiques qui n’ont pas encore donné lieu à des décisions ou ne sont pas clairement envisagées par les communications des autorités de concurrence. Aussi la pratique des orientations est-elle susceptible d’être utile. On peut cependant regretter que le contradictoire soit très peu présent dans le cadre de la procédure. Le fait que le rapporteur général puisse se fonder sur des éléments qu’il connaît par ailleurs apparaît très problématique. Il faudrait prévoir une étape contradictoire pour limiter le risque de décision entachée d’erreur en raison d’une discussion insuffisante avec le demandeur à l’orientation.
Le soutien de l’Autorité à des initiatives telles que la réduction des émissions de carbone, l’amélioration de l’efficacité énergétique et la promotion de l’économie circulaire est perçu comme un moyen de stimuler l’innovation verte. En facilitant la collaboration entre entreprises dans ces domaines, l’Autorité joue un rôle crucial pour encourager des pratiques commerciales plus durables et compétitives.
Il sera cependant crucial de surveiller l’impact réel de ces orientations sur le marché. Les entreprises devront prouver que leurs collaborations écologiques apportent des bénéfices substantiels sans nuire à la concurrence. Les observateurs attendent avec intérêt de voir comment ces nouvelles directives seront mises en pratique et quelles seront les réactions du marché à long terme.

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