Décision de la chambre distribution de la cour d’appel de Paris

Intéressante décision de la chambre distribution de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2023 dans une affaire suivie par le cabinet Vogel & Vogel rappelant les conditions très strictes pour qu’une résiliation avec préavis puisse être contestée sur le fondement de la théorie de l’abus de droit.

En principe, en droit français, un contrat de distribution peut être résilié librement par chacune des parties, sans motif et sans indemnité, sous réserve de respecter un préavis suffisant, en adéquation tant avec le préavis contractuel convenu par les parties qu’avec le préavis légal au titre du droit de la rupture de relations commerciales établies.

Certains distributeurs essaient néanmoins d’obtenir une indemnisation en fin de contrat en faisant valoir que le fournisseur les aurait contraints à effectuer des investissements et qu’ils seraient en droit d’en obtenir le remboursement pour la partie non amortie à l’issue du préavis de résiliation.

La constatation d’un tel abus de droit est soumise à des conditions très strictes : il faut que le fournisseur ait exigé expressément de très importants investissements non réutilisables pour d’autres activités en fin de contrat.

L’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la chambre distribution de la cour d’appel de Paris illustre les débats auxquels peut donner lieu un contentieux d’allégation de résiliation abusive.

Les arguments du concessionnaire résilié sont rejetés tour à tour par la cour d’appel de Paris.

Celle-ci rappelle tout d’abord la légalité du droit de résiliation dans les contrats à exécution successive ainsi que la durée du préavis de résiliation de 24 mois prévu contractuellement comme c’est le cas dans la plupart des contrats de distribution et de réparation automobile. La cour ne le rappelle pas, mais ce préavis est très supérieur au préavis de 18 mois permettant d’échapper à toute responsabilité au titre d’une action fondé sur la rupture de relations commerciales établies.

La cour constate en premier lieu que les deux sociétés demanderesses étaient concessionnaires d’autres marques ; en deuxième lieu que la quasi-totalité des investissements effectués des années auparavant étaient amortis à la fin du préavis et qu’il importe peu que leur durée d’utilité économique soit plus longue que leur amortissement comptable. En troisième lieu, outre différentes carences dans la preuve ou revendications infondées, que « l’abus de droit ne peut procéder du préjudice causé par la rupture, mais des circonstances entourant celle-ci », non démontrées en l’espèce.

Enfin, la cour relève qu’il n’est pas démontré enfin que la rupture résulterait d’une intention de nuire ni que le fournisseur se serait livré à des manœuvres de nature à tromper ses concessionnaires sur sa volonté de mettre fin au contrat.

La leçon à retenir de cette décision est qu’il est prudent, même lorsque l’on résilie un contrat avec un long préavis permettant d’échapper au risque de rupture brutale sans préavis suffisant, de vérifier si la marque n’a pas exigé d’importants investissements récemment non reconvertibles facilement et de vérifier le taux d’amortissement de tels investissements le cas échéant. Un autre enseignement réside dans l’utilité d’assortir ses écritures d’une expertise comptable démontrant l’amortissement important des investissements allégués et réfutant les explications comptables adverses.

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