Marchés numériques
En vertu du règlement DMA (Règl. 2022/1925 du 14 sept. 2022), la Commission européenne vient de désigner six contrôleurs d’accès – Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta et Microsoft -, auxquels elle impartit six mois pour se conformer à toutes les obligations fixées par le règlement, notamment celle d’informer la Commission de toute concentration envisagée, pour chacun des services de plateforme essentiels qu’elle a identifiés, parmi lesquels TikTok, Instagram, Meta, Whatsapp, Googlemaps, Amazon Marketplace, iOS…
Communiqué de presse IP/23/4328 du 6 sept. 2023

Amende
La condamnation d’une société mère au titre de l’influence déterminante qu’elle exerce sur sa filiale n’étant pas une simple garantie de paiement lorsqu’elle a participé, à raison de cette influence, à la pratique anticoncurrentielle mise en oeuvre, elle peut être d’un montant supérieur à celui de sa filiale si, contrairement à cette dernière, elle ne bénéficie pas de la procédure de clémence.
Cass. com., 6 sept. 2023, LawLex202300011171JBJ

Garantie des vices cachés
L’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés étant assuré par l’article 2232 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, il en résulte que cette action doit être formée un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Cass. mixte, 21 juill. 2023, LawLex202300010618JBJ

L’action directe en garantie des vices cachés intentée par le sous-acquéreur non-professionnel à l’encontre du fabricant, moins de vingt ans après la naissance de son droit, qui, en la matière, correspond au jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, est recevable.
Cass. mixte, 21 juill. 2023, LawLex202300010602JBJ

L’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, et, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, qui, en la matière, est le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Cass. mixte, 21 juill. 2023, LawLex202300010609JBJ