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Les 5 infos de la semaine

Obtention d’un avantage dénué de contrepartie
Un avoir consenti par un fournisseur doit s’analyser comme un avantage obtenu sans contrepartie, dès lors qu’il n’a jamais été en mesure de constater les non-conformités alléguées des produits, de fournir des explications ou d’émettre une contestation alors que le distributeur n’a émis aucune réserve lors de la réception des marchandises, n’a évoqué ces défauts que dans des échanges internes et n’en a informé le fournisseur qu’un an après la réception des produits.
Paris, 19 juin 2024, n° 21/19201

Restriction par objet
Le Tribunal méconnaît les principes régissant l’application et l’interprétation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’au lieu d’examiner le contenu, la genèse, ainsi que le contexte juridique et économique d’accords de règlement amiable et de licence, ainsi que les caractéristiques spécifiques du marché dans lequel se produiront concrètement leurs effets, il a élaboré des critères visant à identifier, de manière générale et abstraite, les conditions dans lesquelles la conjonction d’un accord de règlement d’un litige relatif à un brevet et d’un accord de licence portant sur ce même brevet peut, compte tenu des seules caractéristiques juridiques de ces accords, relever de la qualification de restriction de la concurrence par objet, au sens de l’article précité, concentrant ainsi son analyse sur la forme et les caractéristiques juridiques de ces accords, plutôt que de s’attacher à examiner leurs rapports concrets avec le jeu de la concurrence.
CJUE, 27 juin 2024, n° C-176/19 P

La circonstance qu’un accord consistant à répartir les marchés ne soit pas “étanche” ne fait pas obstacle à sa qualification de restriction…

Avril-Mai 2024

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