Une nouvelle réforme de la négociation commerciale, la deuxième pour l’année 2023, vient d’entrer en vigueur. L’objectif de cet énième texte serait de répercuter au plus vite la tendance baissière des cours des matières premières agricoles et énergétiques sur les prix au détail, afin de soulager les consommateurs de la forte pression exercée par l’inflation sur leur pouvoir d’achat. Pour y parvenir, la loi modifie le calendrier des négociations commerciales pour les produits de grande consommation (PGC), afin de permettre une entrée en vigueur anticipée des nouveaux tarifs et garantir aux consommateurs des prix de vente plus attractifs sans attendre le mois de mars 2024.

A l’image du dispositif instauré par la loi Descrozaille du 30 mars 2023 pour les abus de dépendance, l’article 1er, I, de la loi prévoit que ses dispositions s’appliquent à toute convention portant sur des PGC commercialisés sur le territoire français conclue entre tout distributeur exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire et tout fournisseur PGC, et qu’elles présentent un caractère d’ordre public. Pour parer à toute tentative de délocalisation de la négociation, tout litige portant sur leur application relèvera de la compétence exclusive des tribunaux français, sans préjudice du recours à l’arbitrage.

Le texte distingue entre les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euro et ceux dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à ce seuil. De fait, le législateur a voulu privilégier les plus petites entreprises, en imposant un bouclage anticipé des négociations, afin que l’espace linéaire ne soit pas accaparé par les grandes entreprises.

Pour les secondes, la convention écrite devra être conclue au plus tard le 31 janvier 2024 et prendre effet au plus tard le 1er février. Les conventions en cours d’exécution prendront automatiquement fin le 31 janvier 2024. Le fournisseur devra communiquer ses CGV au plus tard le 5 décembre 2023.

Tout manquement à l’obligation de respecter le délai de conclusion de la convention est sanctionné par une amende administrative dont le montant est très sensiblement renforcé, puisqu’il peut atteindre, par infraction constatée, 200 000 euro pour une personne physique et 5 millions d’euro pour une personne morale. Le manquement à l’obligation de transmission des CGV dans les délais demeure passible de l’amende administrative visée à l’article L. 441-6 du Code de commerce, soit 75 000 euro pour une personne physique et 375 000 euro pour une personne morale.

En cas d’échec des négociations au 15 ou 31 janvier 2024, les fournisseurs pourront choisir soit de mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, soit de demander l’application d’un préavis conforme à l’article L. 442-1, II, du Code de commerce ou les parties pourront s’entendre pour saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure avant le 15 ou le 29 février 2024 (selon le cas) un accord fixant les conditions d’un préavis tenant notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

Sont exclus du dispositif, les grossistes, les laboratoires et les officines pharmaceutiques, ainsi que les distributeurs établis dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, pour les produits commercialisés dans ces collectivités.

Loi 2023-1041 du 17 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation

JO 18 novembre 2023