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5 Infos de la semaine – 2 avril 2024

Dénigrement
Les vidéos publiées sur sa chaîne Tiktok par un concurrent direct du groupe plaignant,  qui contiennent par leur intitulé, leurs renvois à son blog et les commentaires des abonnés sous ces vidéos, des assertions, telles que “ atome3dvoleur ”, visant nommément le groupe plaignant, et tendent, comme les articles du blog, à jeter le discrédit sur la fiabilité, le mode de fonctionnement, le professionnalisme et les pratiques commerciales dudit groupe et de son dirigeant, en cherchant à créer le doute sur les services offerts et en dissuadant les personnes intéressées par leur système de franchise de contracter avec elles, afin de les diriger vers sa propre franchise, caractérisent des actes de dénigrement.
Bordeaux, 19 mars 2024, n° 23/04251

Rupture brutale de relations commerciales établies
Le changement d’actionnariat au sein du distributeur, racheté par la société mère d’un concurrent du fournisseur, sans information préalable de ce dernier, ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier une absence de préavis.
Paris, 20 mars 2024, n° 21/11086

Saisine de l’autorité de la concurrence
Une saisine qui ne vise pas à prévenir ou faire cesser des comportements anticoncurrentiels effectifs ayant eu des conséquences sur le marché, mais à se soustraire à l’application d’un accord de coopération entre deux centrales de référencement dont l’exécution n’est plus demandée par l’autre partie, est dépourvue de tout caractère stratégique pour l’Autorité de la concurrence dans la réalisation de ses missions de protection de l’ordre public économique et ne justifie pas la mobilisation de ses ressources internes.
Aut. conc, 18 mars 2024, n° 24-D-04

Franchise
L’obligation d’information précontractuelle ne s’impose pas lorsque le contrat de franchise n’est pas renouvelé, mais fait seulement l’objet d’un avenant visant à en proroger la durée.
Douai, 14 mars 2024, n° 23/00186

Agents commerciaux
L’agent commercial qui a atteint ses objectifs contractuels ne peut se voir reprocher de ne pas avoir apporté un quota mensuel de nouveaux clients qui ne figure pas au contrat et d’avoir perdu certains clients existants dès lors qu’il n’est pas établi que cette perte lui soit imputable.
Paris, 21 mars 2024, n° 20/18631

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