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Les 5 Infos de la semaine – 02 janvier 2024

Ententes
Les règles d’autorisation préalable et d’éligibilité d’une association sportive ont pour objet de restreindre la concurrence lorsqu’elles donnent à l’entité qui les a adoptées et qui est habilitée à les mettre en œuvre le pouvoir d’autoriser, de contrôler ou de conditionner l’accès au marché de toute entreprise potentiellement concurrente, et de déterminer aussi bien le degré de concurrence qui peut exister sur ce marché que les conditions dans lesquelles cette éventuelle concurrence peut trouver à s’exercer.
CJUE, 21 décembre 2023, aff. C-124/21 P, International Skating Union

Les règles d’autorisation préalable des compétitions internationales de football interclubs, assorties de règles relatives à la participation des clubs et des joueurs ainsi que de sanctions présentent par leur nature même un degré de nocivité suffisant pour la concurrence et ont pour objet d’empêcher celle-ci, lorsqu’elles ne sont pas encadrées par des critères matériels et par des modalités procédurales propres à en garantir le caractère transparent, objectif, précis, non discriminatoire et proportionné.
CJUE, 21 décembre 2023, aff. C-333/21, European Superleague Company SL c. FIFA e.a.

Si les règles d’autorisation préalable, de participation et de sanction peuvent apparaître légitimes, dans leur principe, en contribuant à garantir le respect des principes, des valeurs et des règles du jeu qui sous-tendent le football professionnel, en particulier le caractère ouvert et méritocratique des compétitions concernées, ainsi qu’à assurer une certaine forme de redistribution solidaire au sein du football, l’existence de tels objectifs, pour louables qu’ils soient, ne dispense pas les associations qui ont adopté ces règles de l’obligation d’établir que la poursuite de ces objectifs se traduit par des gains d’efficacité réels et quantifiables et que ceux-ci compensent les inconvénients en découlant sur le plan de la concurrence.
CJUE, 21 décembre 2023, aff. C-333/21, European Superleague Company SL c. FIFA e.a.

Abus de position dominante
Si les règles d’autorisation préalable, de participation et de sanction peuvent apparaître légitimes, dans leur principe, en contribuant à garantir le respect des principes, des valeurs et des règles du jeu qui sous-tendent le football professionnel, en particulier le caractère ouvert et méritocratique des compétitions concernées, ainsi qu’à assurer une certaine forme de redistribution solidaire au sein du football, l’existence de tels objectifs, pour louables qu’ils soient, ne dispense pas les associations qui ont adopté ces règles de l’obligation d’établir que la poursuite de ces objectifs se traduit par des gains d’efficacité réels et quantifiables et que ceux-ci compensent les inconvénients en découlant sur le plan de la concurrence.
CJUE, 21 décembre 2023, aff. C-333/21, European Superleague Company SL c. FIFA e.a.

Distribution sélective
Une interdiction générale et absolue de vendre en ligne n’apparaît pas proportionnée à l’objectif de garantir un environnement d’achat apte à préserver l’aura et le prestige de la marque dès lors que la tête de réseau a mis en oeuvre des outils et normes de présentation des sites internet de ses revendeurs comparables à ceux imposés par d’autres marques, qui n’interdisent pas la vente en ligne à leurs distributeurs.
ADLC, 19 décembre 2023, n° 23-D-13, Rolex

 

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