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Les 5 Infos de la semaine – 17 juin 2024

Concurrence déloyale
L’interprétation jurisprudentielle de l’article 1240 du Code civil, qui permet seulement que le montant des dommages et intérêts dus à la victime des actes de concurrence déloyale ou parasitaire soit évalué en prenant en considération, pour déterminer l’importance du préjudice causé par ces actes, l’avantage indu que leur auteur s’est octroyé, ne porte aucune atteinte au principe de responsabilité, mais assure au contraire la réparation, par l’auteur d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire, des conséquences dommageables de ses fautes.
Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122

Rupture brutale de relations commerciales établies
Une clause attributive de compétence aux juridictions anglaises, figurant dans un contrat de service d’intermédiation en ligne, rédigée en termes clairs, précis, en caractères apparents et dans le corps du contrat, est opposable au cocontractant même si elle ne figurait pas dans le contrat initial, dès lors que la création d’un compte passe par l’acceptation des conditions générales qui prévoient que le cocontractant est réputé accepter les termes du contrat ainsi que toutes ses mises à jour, par l’utilisation continue des services mis à disposition.
Paris, 5 juin 2024, n° 21/18389

Amende
En cas d’annulation ou de réduction avec effet ex tunc, par une juridiction de l’Union, d’une amende infligée par la Commission pour violation des règles de concurrence, celle-ci est tenue de rembourser tout ou partie du montant de l’amende payée à titre provisoire, assorti d’intérêts pour la période allant de la date du paiement provisoire à celle du remboursement, afin de compenser l’indisponibilité pour l’entreprise en cause des sommes indûment perçues.
CJUE, 11 juin 2024, aff. C-221/22 P

Agent commercial
La seule signature avec une agence immobilière intervenant sur le secteur géographique prohibé par la clause de non-concurrence constitue une violation de celle-ci, même si l’agent n’a pas négocié de ventes pour son compte ni perçu aucune rémunération de sa part.
Pau, 28 mai 2024, n° 22/01882

Responsabilité du fait de produits défectueux
La responsabilité du fabricant d’un implant ne saurait être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux lorsque la victime se borne à insister sur le fait qu’au regard des statistiques nationales et mondiales, il pose davantage de difficultés que d’autres, sans apporter la preuve d’un défaut intrinsèque de ce produit, en rapport avec le fait qu’il ait migré dans ses voies pulmonaires.
Douai, 6 juin 2024, n° 23/01990

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