actualités

flashs d’actualité

flashs d’actualité

Les 5 Infos de la semaine – 27 mai 2024

Concentrations
L’article 101 TFUE est applicable à une opération de concentration, au sens de l’article 3 du règlement 139/2004, sans dimension européenne, dans la mesure où l’article 101 TFUE est “ une disposition d’effet direct dont l’application n’est pas subordonnée à l’adoption préalable d’un règlement procédural ”.
AdlC, 2 mai 2024, n° 24-D-05

Franchise
Si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, la cession de la totalité des parts ou actions de ce dernier et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent ni changement de la personne morale, ni cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés.
Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-20.747

Une clause de non-concurrence qui interdit au franchisé d’exploiter un fonds de commerce de même nature pendant un délai de cinq années à compter de la résiliation, dans un rayon de cinq kilomètres à vol d’oiseau du fonds loué en milieu urbain et quinze kilomètres en milieu rural, n’est pas, avec l’évidence requise en référé, conforme aux dispositions de l’article L. 341-2 du Code de commerce, qui en conditionnent la licéité à une limitation aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant a exercé son activité pendant la durée du contrat et à une durée d’une année après la résiliation du contrat.
Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696

Garantie légale de conformité des biens
Lorsque le véhiculé acquis, affecté d’un dysfonctionnement de la boîte mécanique robotisée, qui existait nécessairement au moment de la vente, selon l’expert, compte tenu de la survenance de la panne dans les 10 000 premiers km, a fait l’objet de réparations infructueuses et de diagnostics différents et que le vendeur s’est montré incapable de le mettre en conformité dans les délais prescrits, le consommateur est fondé à refuser la dernière réparation proposée et à demander la résolution de la vente.
Poitiers, 14 mai 2024, n° 22/02103

Responsabilité du fait des produits défectueux
L’importateur du produit défectueux, assimilé au producteur par les dispositions de l’article 1245-5 du Code civil, concentre, en cette qualité, toutes les actions entreprises sur le fondement de l’article 1245 et suivants du Code civil, de sorte que l’engagement de la responsabilité du vendeur doit être exclu.
Bordeaux, 14 mai 2024, n° 21/05939

Sign in

Connexion