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Les 5 Infos de la semaine – 8 juillet 2024

Déséquilibre significatif
Si l’existence de menaces de déréférencement ou d’une interdiction d’accès des forces de vente du fournisseur aux magasins du distributeur, dans l’objectif de le contraindre à consentir à des conditions particulières de vente, caractérise une tentative de soumission, celle-ci n’engage pas la responsabilité de son auteur lorsqu’il n’est pas établi que le fournisseur y ait cédé en consentant des remises ou ristournes indues.
T. com. Paris, 26 juin 2024, n° 2023001302

Le fournisseur, qui, à l’issue de négociations réelles et effectives, a refusé la demande du distributeur et conclu à des conditions différentes de celles proposées par celui-ci, sans que des mesures de rétorsion aient été prises, n’a pas été soumis à un déséquilibre significatif.
T. com. Paris, 26 juin 2024, n° 2023001302

Complément d’instruction
Dans l’hypothèse de l’annulation de la décision de l’Autorité de la concurrence, dès lors qu’un laps de temps important s’est écoulé depuis la réalisation de l’opération de concentration litigieuse, il importe de s’assurer, de manière concrète, de la capacité alléguée de celle-ci à entraver substantiellement la concurrence en renvoyant l’affaire à l’Autorité pour instruction complémentaire afin d’examiner l’évolution du marché depuis l’établissement du rapport des services de l’instruction, celle de la concurrence, actuelle et potentielle, sur ce marché, ainsi que la trajectoire et les performances respectives des parties, dès lors que ces éléments sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation ex post des effets de l’opération sur la concurrence.
Paris, 27 juin 2024, n° 20/04300

Action en réparation du préjudice concurrentiel
La notion de “lieu où le fait dommageable s’est produit” ne couvre pas le siège social de la société mère qui intente une action en réparation des préjudices subis exclusivement par ses filiales en raison du comportement anticoncurrentiel d’un tiers, constitutif d’une infraction à l’article 101 TFUE, même s’il est allégué que cette société mère et ces filiales font partie de la même unité économique.
CJUE, 4 juillet 2024, aff. C-425/22

Distribution exclusive
Un fournisseur ne peut se voir imposer, faute de stipulation contractuelle en ce sens, une obligation de continuer de fournir à son ancien distributeur exclusif, après la résiliation du contrat, les équipements et services afférents aux dispositifs médicaux vendus pendant toute la durée de vie de ceux-ci.
Paris, 20 juin 2024, n° 23/18199

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