La mise à jour des Lignes directrices de la DGCCRF sur les pénalités logistiques

Afin de lutter contre certaines pratiques abusives de la grande distribution, l’ancien article L. 442-6, I, 8°, du Code de commerce condamnait le fait de “déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant”.

Si ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance du 24 avril 2019 en raison de leur faible application, la loi ASAP du 7 décembre 2020 a réintroduit un contrôle des  pénalités logistiques dans le Code de commerce, et créé une nouvelle pratique restrictive constituant à « imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ». Cette prohibition, en raison de sa formulation large, n’était pas réservée au domaine logistique, même si l’amendement qui l’avait introduite avait pour objet de sanctionner l’imposition de pénalités logistiques exagérément élevées. La loi EGalim 2 a fusionné ces deux incriminations au sein d’un nouvel article L. 441-17, dont le non-respect est sanctionné par l’article L. 442-1, I, 3°. L’article L. 441-18 envisage pour sa part la sanction des éventuels manquements contractuels du distributeur.

La loi EGalim 3 du 30 mars 2023 a conservé l’exigence de proportionnalité de la loi Egalim 2, mais précisé que les pénalités s’appliquent dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie des produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée. La nouvelle version du texte prévoit également qu’aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant.

La DGCCRF, qui avait diffusé un premier jeu de lignes directrices après la loi EGalim 2, vient d’actualiser celles-ci pour apporter des précisions bienvenues sur des notions qui demeuraient incertaines dans la loi du 30 mars. Trois points principaux sont à retenir : le mode de calcul des pénalités (1.), le délai imposé pour infliger lesdites pénalités (2.) et les modalités d’application de l’interdiction de la déduction d’office (3.).

  1. Le calcul des pénalités

Le premier point à retenir concerne le calcul des pénalités. En effet, la loi du 30 mars 2023 a fixé un plafond de 2 %. La DGCCRF précise que le respect du plafond sera observé selon la pénalité calculée à la commande et non sur une base annuelle, afin de répondre au principe de proportionnalité des pénalités. De plus, elle souligne que le plafond est assis sur la valeur de l’ensemble des produits commandés relevant de la catégorie de produits pour laquelle le manquement a été constaté.

A titre d’exemple, si une partie de la commande faite à un fournisseur par un distributeur est manquante, le respect du plafond sera calculé selon la valeur de l’ensemble des produits de la même catégorie de la commande, livrés ou non, et non seulement selon la valeur des produits manquants.

  1. Le délai imposé pour infliger une pénalité logistique

Si loi du 30 mars 2023 a imposé un délai d’un an pour infliger une pénalité logistique, il demeurait nécessaire de préciser le point de départ de ce délai. Selon les lignes directrices, celui-ci correspond à la facture des pénalités logistiques, et non à l’avis de pénalité.

  1. L’interdiction de la déduction d’office.

Enfin, la DGCCRF précise les modalités d’application de l’interdiction de la déduction d’office des pénalité. Selon l’Administration, le délai de contestation d’une telle pénalité ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de réception de l’avis de pénalité, qui doit être accompagné des justificatifs du manquement.

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