La chambre distribution de la cour d’appel de Paris, la 5-4, a rendu le 17 juin 2020 un arrêt confortant le droit d’agrément convenu au profit du concédant en cas de cession des parts sociales ou actions de la société concessionnaire. L’arrêt est important compte tenu du grand nombre d’affaires où les vendeurs tentent de circonvenir l’application des clauses d’agrément et de forcer la vente à un candidat qui ne correspond pas aux orientations stratégiques de la marque, comme dans le cas du constructeur assisté dans le cadre de ce dossier par notre cabinet.

En l’espèce, la cession à une entreprise déjà membre du réseau de distribution était libre tandis qu’une cession hors réseau était soumise à l’agrément préalable du concédant. Les stipulations contractuelles prévoyaient dans ce dernier cas que tout projet de changement de contrôle devait être déclaré au moins 60 jours à l’avance par le distributeur ou réparateur agréé au concédant, lequel devait donner sa réponse dans les meilleurs délais. En tout état de cause, le distributeur ou réparateur agréé se voyait interdire de céder ses droits sans l’accord préalable et écrit du fournisseur.

Le fournisseur avait agréé deux investisseurs membres du réseau mais le concessionnaire cédant entendait à tout prix vendre son affaire à une entreprise non membre du réseau. Ce dernier s’est vu opposer un refus d’agrément. Le dirigeant de l’entreprise non membre du réseau a néanmoins sollicité un rendez-vous auprès de la direction du fournisseur pour tenter malgré tout de le faire revenir sur sa décision et expliquer sans doute le caractère attractif de sa candidature. Afin de ne pas donner de faux espoirs à ce candidat ne correspondant pas à sa stratégie, ce qui aurait pu engager sa responsabilité, le fournisseur a décliné ce rendez-vous inutile.

La cession s’est faite au profit du candidat agréé. Deux ans après l’opération, le cédant a assigné le constructeur sur divers fondements, dont certains étaient prescrits, mais il a également invoqué un manquement contractuel et un abus de droit dans l’usage de la clause d’agrément, source à ses yeux d’un préjudice, dès lors que la cession au profit du non membre du réseau aurait été selon lui plus avantageuse en termes financiers. Il faisait reproche au constructeur d’avoir écarté son candidat sans réel examen de sa proposition, estimant que le refus de rendez-vous qu’il lui avait opposé caractérisait à la fois un manquement contractuel et un abus de droit.

Si le tribunal de commerce de Versailles avait écarté différentes prétentions du concessionnaire, il avait néanmoins fait droit à sa demande de dommages-intérêts au titre de la non considération de la demande d’agrément du candidat proposé à hauteur de 413 637 euros pour la personne morale et 90 000 euros pour son dirigeant, heureusement sans exécution provisoire. Ces indemnités ont été réduites en appel à 200 000 euros pour la société et 20 000 euros pour son dirigeant (Versailles, 25 avr. 2017, LawLex17744). Enfin, suite à la cassation de l’arrêt d’appel (Cass. com., 23 janv. 2019,LawLex1994), elles viennent d’être réduites à 0 par la cour d’appel de Paris en tant que cour d’appel de renvoi.

Au terme d’un examen minutieux de la clause d’agrément, la cour considère que le concédant n’a commis aucun manquement contractuel par rapport à son obligation contractuelle de répondre simplement rapidement à la demande d’agrément, qu’il disposait de la liberté de d’accorder ou de refuser son agrément au candidat non membre du réseau. Elle souligne que « la seule connaissance de l’identité de ce candidat a pu lui suffire pour déterminer qu’elle était incompatible avec les options stratégiques relevant de ses seules prérogatives, ce dans la limite de l’abus de droit ».  La cour a ensuite repris l’analyse chronologique des échanges entre les parties et décidé que « la circonstance que » le candidat non membre du réseau « ait sollicité en vain un entretien avec la société » concédante « pour lui exposer son projet de reprise ne caractérise aucun manquement contractuel de cette société ». De la même façon, elle dit pour droit que « le principe de liberté contractuelle a pour corollaire la liberté de ne pas contracter » et que par conséquent dès lors que la société concédante avait déjà pris la décision de ne pas contracter avec le groupe non membre du réseau, « nul abus de droit n’a résulté du fait de ne pas instruire davantage la candidature de ce groupe ».

Les clauses d’agrément en cas de cession d’une entreprise membre d’un réseau de distribution constituent un outil indispensable pour assurer la cohérence des réseaux et leur bon fonctionnement, le forçage des agréments n’étant certainement pas propice à l’établissement de bonnes relations avec la tête de réseau. L’on ne peut dès lors que saluer cette décision respectueuse de la volonté des parties, du droit d’agrément et de l’efficience du fonctionnement des réseaux de distribution.